1. Règles générales
1.1 Toute commande passée a LEYBOLD FRANCE (ci-après le « vendeur ») emporte de plein droit acceptation des présentes conditions générales de vente et, le cas échéant, des conditions particulières précisées au moment de la commande. Les conditions générales de l'acheteur ne sont pas opposables au vendeur
1.2 Toute clause convenue en application des INCOTERMS 201O n'est valable que s'il n'y est pas dérogé par les présentes.
1.3 Lorsque les présentes conditions générales de vente ne prévoient pas de dispositions particulières, les dispositions légales sont applicables à l'exclusion des conditions générales de l'acheteur.

 

2. Conclusion des contrats
2.1 Sauf mention expresse d'une durée de validité de l'offre, les offres émanant du vendeur s'entendent sans engagement - y compris en ce qui concerne les prix - de la part du vendeur qui se réserve le droit d'y apporter, à tout moment, des modifications. Le contrat n'est parfait qu'après acceptation écrite par le vendeur de la commande de l'acheteur.
2.2 Une commande non précédée d'une offre telle que décrite à l'article 2.1 ne lie le vendeur qu'a compter de son acceptation écrite par le vendeur. Il en va de même lorsque l'acheteur modifie une offre faite par le vendeur.
2.3 La conclusion des contrats par le vendeur intervient en considération de la situation juridique et financière de l'acheteur au moment de l'acceptation. Le vendeur se réserve le droit de réclamer, dans tous les cas, un acompte à la commande ou un paiement complet.
2.4 Toute modification ou annulation de commande demandée par l'acheteur suppose un accord du vendeur qui n'est susceptible d'intervenir que si elle est parvenue au vendeur avant l'expédition des marchandises. Si le vendeur n'accepte pas la modification ou l'annulation, les acomptes versés lui resteront acquis.
2.5 La commande constitue une promesse irrévocable de contrat, que l'acheteur ne peut transférer à qui que ce soit, sans l'accord ecrit du vendeur.

 

3. Prix, emballage, assurance
3.1 Les prix s'entendent départ usine ou usine du constructeur (INCOTERMS 2010) et ne comprennent pas l'emballage, le transport, le montage et la mise en service. L'emballage est facturé au prix coûtant.
3.2 Le vendeur facture en complément les taxes (notamment la TVA) selon les prescriptions en vigueur au lieu de livraison ou de réalisation du contrat, et ce au moment de l'exécution dudit contrat.
3.3 Sauf stipulation contraire, le vendeur assure les marchandises commandées aux frais de l'acheteur contre les risques ordinaires de transport, casse comprise.

 

4. Montage et mise en route
4.1 Si un montage, une surveillance de montage ou une mise en route est à effectuer, les conditions générales OERLIKON LEYBOLD VACUUM correspondant à ces opérations - qui, sur demande, sont à la disposition de l'acheteur - sont applicables à titre complémentaire.

 

5. Transfert des risques
5.1 Sauf convention particulière, les risques sont transférés à l'acheteur par la remise au premier transporteur de l'objet de la livraison. Cela vaut êgalement en cas de livraison partielle ou encore quand le vendeur a pris à sa charge d'autres prestations, notamment les frais d'expédition, de transport ou d'installation.
5.2 Si l'expéditon est retardée du fait de circonstances indépendantes de la volonté du vendeur, les risques sont transférès à l'acheteur dès la notification de la mise à disposition de l'objet de la vente.

 

6. Réception et non-conformité
6.1 L’acheteur a obligation de vérifier la quantité, les dimensions et le bon état des marchandises qui lui sont livrées.
6.2 Toutes les réclamations sur les vices apparents et sur la nonconformité de la marchandise livrée à la marchandise commandée doivent être formulées par écrit dans un délai de trois semaines à compter de la livraison ou du magasinage (dans l'hypothèse développée sous le 7.2).
6.3 Il appartiendra à l'acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatées. Il devra laisser au vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède. Il s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin.
6.4 Les réclamations sont irrecevables si elles ont été formulées auprès des représentants préposés ou agents du vendeur.

 

7. Délai de livraison
7.1 Le délai de livraison s'entend a partir du jour où:

  • - toutes les conditions commerciales et techniques nécessaires à l'exécution de la commande ont été réalisées;
  • - les documents à fournir par l'acheteur ont été reçus par le vendeur;
  • - les autorisations éventuellement nécessaires ont été accordées;
  • - les acomptes convenus ont été réglés.

Le délai de livraison est considéré comme respecté si, avant son terme, l'objet de la livraison a été remis au premier transporteur ou si l'acheteur a été informé de la mise à disposition dudit objet. Le vendeur se réserve d'effectuer des livraisons partielles. Les objets expédiés doivent être réceptionnés par l'acheteur même s'ils laissent apparaître des défectuosités mineures, les délais de livraison sont alors dans cette mesure considérés comme respectés.
7.2 L’acheteur est autorisé à annuler le contrat si la livraison est retardée par des motifs imputables au vendeur et si un report de délai approprié n'est pas respecté par faute du vendeur alors que ledit report de délai était assorti d'une déclaration expresse que l'acheteur refuserait la prestation après expiration du délai.
7.3 Si, après mise en demeure, l'acheteur subit du fait du retard prolongé du vendeur un préjudice, ce dernier est en droit d'exiger une indemnisation. Cette indemnisation s'élève, pour chaque semaine de retard, à 0,5% dans la limite maximale de 5% de la valeur de la part de livraison globale qui, en raison de ce retard, ne peut être utilisée dans les temps ou conformément aux stipulations contractuelles.
7.4 Si l'expédition est retardée à la demande ou du fait de l'acheteur, le vendeur est en droit d'entreposer - dans des conditions raisonnables - l'objet de la livraison, et ce aux risques et périls de l'acheteur. Le vendeur peut en outre facturer à l'acheteur les frais de magasinage avec un minimum de 0,5% du montant de la facture pour chaque mois de magasinage, à compter du jour de la mise à disposition. Enfin, après fixation et expiration d'un délai raisonnable, le vendeur est en droit de disposer de l'objet de la livraison et d'exécuter la commande de l'acheteur avec un délai prolongé en conséquence.
7.5 Si la livraison est retardée en raison d’un cas de force majeure, le délai de livraison est prolongé de façon appropriée dans la limite d’une prolongation de six mois. Sont considérés comme cas de force majeure, les grèves, lock-out, sabotages, mises au rebut de pièces importantes, perturbations dans l’exploitation, refus ou retards d’octroi d’autorisations administratives, ainsi que tout autre événement imprévu qui échappe è la volonté du vendeur.

 

8. Conditions de paiement
8.1 Sauf convention contraire, les paiements doivent intervenir dans les trente jours de l’établissement de la facture. En cas de livraison partielle, le vendeur établit une facture partielle. En cas de paiement dans une monnaie autre que l’Euro, le paiement n’est considéré comme parfait que si et lorsque ledit paiement en devise, au jour de l’encaissement sur le compte du vendeur, est équivalent au montant initialement convenu en euros.
8.2 Les paiements doivent être réalisés exclusivement sur l’un des comptes du vendeur : ils sont à effectuer à la date d’échéance, sans déduction aucune (telle que frais d’envoi ou de transmission; les taxes, frais ou autres charges qui résulteraient éventuellement pour le vendeur d’une convention particulière portant sur l’acceptation de traites ou de chèques sont à la charge de I ‘acheteur). Seule la date de facture ou la date de notification de mise à disposition est déterminante pour la fixation du jour d’échéance. Quel que soit le mode de paiement, la date de règlement considérée sera le jour où le vendeur aura été crédité définitivement.
8.3 En cas de retard, l’acheteur sera automatiquement redevable de pénalités d’un montant égal à une fois et demie le taux d’intérêt légal, et ce sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire. En outra, l’ensemble des créances du vendeur, même celles pour lesquelles des traites ou des chèques ont été adressés au vendeur, deviennent exigibles en liquide, sans mise en demeure.
8.4 En cas de défaut de paiement, 48 heures après une mise en demeure restée infructueuse, la vente sera résolue de plein droit, si bon semble au vendeur, qui pourra demander en référé, la restitution des marchandises, sans préjudice de tous autres dommages-intérêts. La résolution sera, au gré du vendeur, étendue aux autres affaires en cours entre les parties.

 

9. Réserve de propieté et marquage des marchandises
9.1 Le transfert de propriété de la marchandise livrée est suspendu au paiement intégral du prix et de ses accessoires par l'acheteur.
9.2 Si dans l’Etat de résidence de l’acheteur, la validité de la clause de réserve de propriété est soumise à des conditions spécifiques ou à d’autres conditions, il appartient à l’acheteur de veiller à leur respect.
9.3 L’acheteur s’oblige à ne pas disposer des marchandises livrées dans le cadre de son activité commerciale; il s’interdit de les donner en gage et s’engage à respecter et à faire respecter le marquage des marchandises qu’il laissera apparent. En cas de saisie ou autre intervention d’un tiers, l’acheteur doit en informer sans délai le vendeur.
9.4 L’acheteur est tenu, jusqu’à complet paiement de toutes sommes dues au vendeur, d’assurer à ses frais la marchandise livrée contre le vol, la casse, l’incendie ou les dégâts des eaux, etc., et doit pouvoir produire, sur demande du vendeur. Les pièces justificatives afférentes à cette assurance.
9.5 Mise en demeure et refus de restitution:
9.5.1 En cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation de payer le prix et/ou ses accessoires, et sans préjudice de tous dommages-interêts et du droit pour le vendeur de conserver les acomptes éventuellement reçus, dès que le vendeur aura manifesté sa volonté de se prévaloir de la présente clause, l’acheteur a l’obligation, à ses frais, de restituer immédiatement au vendeur les marchandises reçues.
9.5.2 A défaut d’exécution immédiate par l’acheteur de cette obligation de restitution, il pourra y être contraint par une simple ordonnance de référé autorisant, en application de la présente clause de réserve de propriété, le vendeur à reprendre les marchandises dans les magasins ou ateliers de l’acheteur, ou en tout autre lieu, aux frais exclusifs de ce dernier.
9.6 Sort du contrat de vente:
La mise en jeu de la clause de réserve de propriété ne porte pas préjudice au droit du vendeur de forcer l’acheteur à l’exécution ou demander la résolution et des dommages-intérêts, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation de payer le prix, et/ou ses accessoires, y compris en cas de retard ou de défaut de remise ou de paiement d’effets de commerce.
9.7 Revente:
9.7.1 L’acheteur n’est autorisé à revendre les marchandises que dans le cadre de son commerce normal, et lorsque:
  • - il n’a aucun retard de paiement à l’égard du vendeur;
  • - il a stipulé avec ses propres acheteurs, une clause de réserve de propriété, dont las dispositions sont au moins aussi contraignantes que les présentes.
9.7.2 L’acheteur s’engage, à première demande du vendeur, à accomplir, à ses frais, toutes les formalités nécessaires pour que ce dernier puisse opposer ses droits à tous tiers.
9.7.3 A défaut d’exécution par l’acheteur desdites formalités, le vendeur se réserve de les accomplir aux frais de l’acheteur, qui s’oblige à fournir tous les renseignements nécessaires à cet effet, ce dernier y étant contraint, s’il y a lieu, par une simple ordonnance de référé.
9.7.4 Si l’acheteur revend les marchandises avant complet paiement, la vente condue entre le vendeur et l’acheteur se trouvera résolue de plein droit et sans formalité, et l’acheteur sera censé les avoir revendues pour le compte du vendeur. Les acomptes déjà versés par l’acheteur se compenseront alors automatiquement avec les sommes dues au titre de la vente effectuée pour le compte du vendeur.

 

10. Garantie contre les vices
10.1 En cas de vices cachés de la marchandise livrée résultant d’une circonstance antérieure au transfert des risques (notamment construction défectueuse, mauvais matériaux), le vendeur s’engage, à son choix, à réparer la marchandise ou à la remplacer.
10.2 En cas d’échec de la réparation ou de la livraison de remplacement, l’acheteur peut exiger soit l’annulation du contrat soit la réduction du prix de la vente.
10.3 Les défauts qui ne sont pas apparents lors de la vérification effectuée par l’acheteur à réception de la marchandise doivent être signalés au vendeur, par écrit, immédiatement après leur découverte.
10.4 L’acheteur est tenu de donner au vendeur les moyens de vérifier la défectuosité alléguée et le temps pour procéder, selon l’appréciation du vendeur, à toutes les réparations et/ou livraisons de remplacement qui apparaissent nécessaires, faute de quoi, le vendeur est automatiquement dégagé de son engagement de garantie.
10.5 En cas de réclamation fondée et intervenue dans le respect des formes et délais, le vendeur prend à sa charge les frais directs résultant de la réparation ou de la livraison de remplacement, les frais de la pièce échangée, y compris les frais d’expédition ainsi que ceux appropriés au démontage et au montage de la pièce, ainsi que les frais de la mise à disposition éventuellement nécessaire de ses monteurs et de ses manœuvres. Tous les autres frais et dommages sont à la charge de I ’acheteur.
10.6 Le droit de réclamation de l’acheteur pour vices de la marchandise est prescrit dans le délai de 12 mois à compter de la mise en service de la dite marchandise et, dans tous les cas, dans le délai de 15 mois à compter de la livraison ou du magasinage de la marchandise. Ce délai est prolongé de la durée des interruptions d’utilisation de la marchandise livrée, interruptions dues aux réparations de cette marchandise.
10.7 La durée de garantie de la pièce de remplacement et la réparation est de trois mois. Cette garantie s’étend cependant au minimum jusqu’à l’échéance de la garantie initiale de l’objet de la livraison.
10.8 L’article 12 ci-dessous est applicable.
10.9 Toute garantie est exclue dans les cas suivants:

  • - non-paiement par l’acheteur d’une somme quelconque due au vendeur,
  • - force majeure,
  • - usure normale ou avarie résultant d’un manque d’entretien ou de surveillance, de fausses manœuvres, d’un démontage, d’une mauvaise utilisation, même passagères, d’une détérioration volontaire, ou encore d’une utilisation non conforme aux spécifications du vendeur ou du fabricant, réparation des marchandises hors des ateliers du vendeur par l’acheteur ou par des tiers, modifications ou adjonctions effectuées sur les marchandises vendues.
10.10 Cette garantie ne saurait couvrir les défauts résultant de l’impossibilité pour les marchandises de se conformer à la destination que l’acheteur aurait décidé unilatéralement de leur attribuer.

 

11. Propriété industrielle
11.1 Les droits de propriété industrielle sur les devis, plans, et autres documents restent acquis au vendeur; ils ne doivent être utilisés à d’autres fins, ni reproduits, ni communiqués à des tiers, ni n’autorisent aucune fabrication des différentes pièces.
11.2 Tous les documents transmis par le vendeur à l’acquéreur doivent être restitués sur simple demande du vendeur ; en tout état de cause, ces documents doivent lui être spontanément restitués dès lors que la commande n’est pas confirmée par l’acquéreur potentiel.
11.3 Sauf spécification particulière fournie par le vendeur, l’objet de la livraison n’affecte pas, selon la connaissance qu’a le vendeur de l’état de la technique, des droits de propriété industrielle de tiers. Si, cependant, tout ou partie de la livraison devait enfreindre:

  • - soit un droit déjà conféré à un tiers et publié au moment de la conclusion du contrat;
  • - soit un droit de procédé technique lorsque l’objet de la livraison inclut un tel droit; et si, en conséquence, une procédure judiciaire contre l’acheteur devait être engagée, alors le vendeur:
  • - soli conférera à l’acheteur - aux frais du vendeur et dans un délai approprié- le droit d’exploitation;
  • - soit modifiera l’objet de la livraison ou la pièce incriminée ou le procédé, de façon à éviter toute infraction de droits industriels de tiers;
  • - soit annulera le contrat.

Le vendeur décline toute autre forme de responsabilité, en particulier en matière de procédés, d’applications, de produits, etc.
11.4 Si les plans ou les indications fournis par l’acheteur portent allainte aux droits de propriété industrielle de tiers, l’acheteur aura à répondre personnellement de toute infraction en matière de propriété industrielle et devra dégager le vendeur de tout recours.

 

12. Limitation de responsabilité du vendeur
12.1 Toutes revendications contre le vendeur qui ne seraient pas expressément prévues par les présentes conditions sont exclues, et ce quel que soit leur fondement juridique, en particulier quand elles sont fondées sur une perte de bénéfice ou des dommages indirects dus à des défauts de la marchandise livrée.
12.2 Dans tous les cas, l’indemnisation qui pourrait être demandée au vendeur, quelle qu’en soit la cause, ne saurait excéder le montant du prix de la marchandise objet de la réclamation.

 

13. Recette technique
13.1 Toute éventuelle recette technique de la marchandise ou essai complémentaire requis par l’acheteur est à la charge de l’acheteur et doit être effectuée dans un délai de 15 jours à compter de la date de convocation adressée par le vendeur à l’acheteur.
13.2 En cas d’absence de l’acheteur, la recette ou les essais seront effectués nonobstant cette absence et seront réputés contradictoires. Par suite, en cas d’avis de mise à disposition des marchandises, si l’acheteur n’a pas répondu dans un délai de 2 jours à compter de sa notification, celui-ci sera alors tenu de réceptionner lesdites marchandises en l’état.

 

14. Exportation du matériel par l’acheteur
14.1 En raison des réglementations en vigueur, l’acheteur s’engage expressément à obtenir l’accord écrit du vendeur préalablement à toute exportation ou réexportation de la marchandise vendue, hors du territoire de la Suisse ou hors du pays du siège de l’acheteur.
14.2 En cas de non-respect de la précédente procédure d’autorisation préalable, le vendeur est exonéré de tout chef de responsabilité qui pourrait lui incomber au titre de ladite réglementation.

 

15. Lieu d’exécution, attribution de juridiction et droit applicable
15.1 En cas de litige entre les parties, est seul compétent le Tribunal de Commerce de PARIS.
15.2 Le droit Fédéral France est applicable en complément des présentes conditions générales de vente à toutes les conventions passées entre l’acheteur et le vendeur.

 

16. Avertissement
16.1 Les données nominatives sur le client sont susceptibles de faire l’objet de traitements informatiques. Le client a un droit d’accès et de rectification des informations ainsi traitées.

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